C-26, r. 222.2.01 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des sexologues

Texte complet
6. La demande est transmise au syndic dans les 60 jours de la réception d’un compte ou de la plus récente échéance d’un versement. Elle peut néanmoins être transmise après l’expiration de ce délai lorsque le sexologue n’a signifié au client aucune demande en justice pour le recouvrement de ce compte.
Décision OPQ 2018-218, a. 6.
En vig.: 2018-07-26
6. La demande est transmise au syndic dans les 60 jours de la réception d’un compte ou de la plus récente échéance d’un versement. Elle peut néanmoins être transmise après l’expiration de ce délai lorsque le sexologue n’a signifié au client aucune demande en justice pour le recouvrement de ce compte.
Décision OPQ 2018-218, a. 6.